La faculté d’option successorale résulte du principe selon lequel nul ne saurait hériter contre sa volonté. Mais que faire face à un héritier inactif, taisant ??
Selon l’article 768 du Code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Selon l’article 786 du même code, l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Ce droit d'option (accepter ou renoncer) est encadré par des délais :
- En l'absence de sommation: La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession, l'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant
- En présence de sommation: Un héritier qui s’abstient d’opter, dans le délai de deux mois suivant la sommation qui lui est faite de prendre parti, tel que prévu à l’Article 771 du code civil se trouve alors réputé acceptant pur et simple,
La Cour de cassation à rappeler récemment les conséquences du silence de l'héritier passé 2 mois
(Cass, Chambre civile 1, 5 février 2025, 22-22.618): ce dernier NE PEUT PLUS RENONCER ULTERIEUREMENT à la succession.
Les conséquences sont très importantes: "
A défaut d'avoir pris parti dans ce délai, ceux-ci avaient perdu le droit de renoncer à la succession respectivement à compter des 18, 19 et 20 septembre 2019, de sorte que les actes de renonciation établis par eux postérieurement à ces dates étaient inopérants et que la copropriété, créancière de leur père, était recevable à agir à leur encontre en paiement de la dette du défunt, en leur qualité d'héritiers".
Votre Avocat en droit des succession vous accompagne - Marie de PRECIGOUT Avocat