Retrait total de l'autorité parentale et droit de visite du parent concerné : la Cour de cassation tranche

En l'espèce, un père avait été condamné pénalement pour violences et harcèlement à l'encontre de la mère d'une enfant née en 2014, ce qui avait entraîné le retrait total de son autorité parentale.

En effet, l'article 228-1 du Code pénal alinéa 3, prévoit que : "En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité."

Une demande de révision ou de révocation ne peut être formée qu'au minimum un an après le jugement de retrait. 

Ce délai, conçu comme un délai d'épreuve, vise à assurer la stabilité de la situation de l'enfant et à laisser au parent le temps de prouver un changement réellement durable. Le délai de douze mois représente une garantie importante contre les retournements de situation précipités.
La demande est soumise au Tribunal judiciaire, plus précisément au juge aux affaires familiales (JAF), qui possède la compétence ratione materiae en matière familiale et de protection de l'enfance. 
La cette solution, appuyée par les travaux récents sur les violences intrafamiliales, affirme un principe clair: la protection de l'enfant prime sur la persistance du lien. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039778170

https://www.courdecassation.fr/decision/68dce265bc55f2c6aba5020d

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