Cet arrêt de la Cour de cassation, 3ème Chambre civile, du 10 juillet 2025, n°23-16.238 porte sur la question de l'annulation d'une vente viagère pour défaut d'aléa. Plus précisément, l'acquérant connaissant la gravité d'une maladie incurable du crédirentier.
Les faits : Une maison a été vendue en viager le 9 janvier 2012 (suivant une promesse du 31 août 2011) aux acquéreurs M. et Mme OD. FS. La vendeur est décédée le 8 août 2012, sept mois après la vente.
La Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), curateur de la succession vacante, a assigné les acquéreurs en annulation pour défaut d'aléa, en soutenant que la venderesse souffrait d'un adénocarcinome ovarien à un stade très avancé et que les acquéreurs en avaient connaissance, ce qui rendait le contrat dépourvu d'aléa. Une succession est dite vacante lorsque le défunt n'a laissé aucun héritier connu ou que les héritiers renoncent à la succession.
En pareille situation, la loi confère à la DNID la qualité de curateur, c'est-à-dire de représentant légal des biens de cette succession dans l'intérêt de l'État. À ce titre, elle possède le droit d'ester en justice pour protéger le patrimoine vacant, notamment en intentant des actions en annulation de contrats défectueux ou en défense des droits patrimoniaux de la succession.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait prononcé l'annulation. Elle précise que l'aléa subsiste chaque fois que l'avantage final dépend d'un événement incertain. L'annulation d'une vente viagère pour défaut d'aléa exige que soit constaté que le décès du crédirentier était inéluctable à brève échéance au jour de la formation du contrat.
La Cour énonce clairement que l'existence d'une grave maladie connue par l'acheteur ne suffit pas ipso facto à exclure l'aléa si la survenance du décès n'était pas certaine et imminente. Dès lors, en ne procédant pas à cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du Code civil.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616157/2009-05-14
https://www.courdecassation.fr/decision/686f568b3f11a71c18e86b00