Le retrait total de l'autorité parentale à un parent emporte de plein droit la privation des attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à cette autorité, dont le droit de visite ;
La Cour de cassation retient en conséquence que l'article 371-4, visant les ascendants autres que les parents, ne saurait être invoqué par le père privé de l'autorité parentale pour obtenir un droit de visite et que la mesure, strictement encadrée et susceptible de révision dans un délai d'un an, n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention EDH ( droit au respect de la vie familiale).